32.11. Les renseignements détenus par une institution de dépôts autorisée, que détermine le ministre par règlement, relatifs à la surveillance exercée par l’Autorité à l’égard de cette institution de dépôts autorisée sont confidentiels. Ils ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile ou administrative et sont protégés à cette fin.
Nul ne peut être tenu, dans quelque procédure civile ou administrative que ce soit, de témoigner ou de produire un document ayant trait à ces renseignements.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3561.