28.67. Avant d’accepter la charge d’auditeur prévue au présent chapitre, toute personne doit demander au secrétaire de l’institution de dépôts autorisée si son prédécesseur a fait la déclaration prévue à l’article 28.66.
Le secrétaire doit, le cas échéant, lui en remettre copie.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.