23. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de l’Institut ainsi que de toute obligation de ce dernier;
2° autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Institut tout montant jugé nécessaire pour satisfaire à ses obligations ou pour la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.