I-13.012 - Loi sur l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Texte complet
87. Tout employé transféré à l’Institut en vertu de l’article 86 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de sélection pour la promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert, il était fonctionnaire permanent.
Il en est de même d’un employé transféré à l’Institut qui, à la date de son transfert, était un fonctionnaire sans avoir acquis le statut de permanent, autre qu’un employé occasionnel.
2021, c. 3, a. 87; 2021, c. 11, a. 38 et 49.
87. Tout employé transféré à l’Institut en vertu de l’article 86 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de qualification visant exclusivement la promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert, il était fonctionnaire permanent.
Il en est de même d’un employé transféré à l’Institut qui, à la date de son transfert, était un fonctionnaire sans avoir acquis le statut de permanent, autre qu’un employé occasionnel.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel processus de qualification visant exclusivement la promotion.
2021, c. 3, a. 87.
En vig.: 2021-07-01
87. Tout employé transféré à l’Institut en vertu de l’article 86 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de qualification visant exclusivement la promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert, il était fonctionnaire permanent.
Il en est de même d’un employé transféré à l’Institut qui, à la date de son transfert, était un fonctionnaire sans avoir acquis le statut de permanent, autre qu’un employé occasionnel.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel processus de qualification visant exclusivement la promotion.
2021, c. 3, a. 87.