I-13.012 - Loi sur l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Texte complet
64. Dès que le ministre constate que la situation prévue à l’article 62 a été corrigée, il peut mettre fin à l’administration provisoire de l’Institut à la date qu’il fixe et doit en faire rapport par la suite au gouvernement.
S’il constate que cette situation ne pourra être corrigée avant la fin de l’administration provisoire, il doit également en faire rapport au gouvernement. Le gouvernement peut alors prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes:
1°  prolonger l’administration provisoire, pourvu que le délai de chaque prolongation n’excède pas 90 jours;
2°  déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d’administration et ordonner au ministre de s’assurer de leur remplacement.
2021, c. 3, a. 64.
En vig.: 2021-07-01
64. Dès que le ministre constate que la situation prévue à l’article 62 a été corrigée, il peut mettre fin à l’administration provisoire de l’Institut à la date qu’il fixe et doit en faire rapport par la suite au gouvernement.
S’il constate que cette situation ne pourra être corrigée avant la fin de l’administration provisoire, il doit également en faire rapport au gouvernement. Le gouvernement peut alors prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes:
1°  prolonger l’administration provisoire, pourvu que le délai de chaque prolongation n’excède pas 90 jours;
2°  déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d’administration et ordonner au ministre de s’assurer de leur remplacement.
2021, c. 3, a. 64.