En vig.: 2021-07-01
61. Le ministre peut désigner une personne pour vérifier l’observance de la présente loi par l’Institut ou pour enquêter sur quelque matière se rapportant à la pédagogie, à l’administration ou au fonctionnement de l’Institut.
La personne ainsi désignée est investie, aux fins d’une vérification ou d’une enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement. Le ministre et le sous-ministre possèdent d’office les droits de faire des vérifications ou des enquêtes.
2021, c. 32021, c. 3, a. 61.