13.9. Lorsque le chercheur lié à un organisme public a fourni les documents exigés en vertu de la présente loi et qu’il a, de l’avis de l’Institut, démontré, le cas échéant, que les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 13.7 sont remplies, il peut conclure avec l’Institut une entente de communication.
2021, c. 152021, c. 15, a. 711.