23. Nonobstant toute disposition à ce contraire de la présente loi, toute personne, compagnie, association ou corporation qui fait affaires comme entrepreneur n’est pas assujettie aux dispositions de la présente loi, si le travail qu’elle entreprend ou fait est un travail effectué sur des locomotives, des voitures de chemin de fer ou des bateaux.
S. R. 1964, c. 154, a. 26; 1969, c. 51, a. 92.