15.1. Quiconque commet une infraction prévue à l’article 15 est passible, si aucune autre pénalité n’est prévue pour cette infraction, en outre du paiement des frais:a) dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 575 $;
b) dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 1 150 $;
c) pour une première récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d) pour toute autre récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.