52.0.3. Malgré l’article 52.0.2, l’intérêt à payer par un exploitant en vertu de cet article ne peut être supérieur à l’excédent de l’intérêt qui serait à payer par l’exploitant en vertu de cet article s’il n’avait fait aucun versement, sur le montant obtenu en calculant, sur chaque versement fait par l’exploitant, un intérêt de 10% capitalisé quotidiennement, pour la période s’étendant du jour du versement jusqu’au jour où l’exploitant doit au plus tard payer au ministre le solde de ses droits à payer ou le devrait s’il avait un tel solde.
1994, c. 47, a. 49; 2011, c. 6, a. 80.