26.0.1. Sous réserve de l’article 26.0.2, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement, relativement à une usine de traitement, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:1° l’ensemble des montants dont chacun représente 15 % du coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au deuxième alinéa, relatif à cette usine de traitement;
2° 50 000 000 $;
3° l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant accordé, relativement à cette usine de traitement, en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8 dans le calcul du profit annuel de l’exploitant pour un exercice financier antérieur, du moindre des montants suivants:a) l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au deuxième alinéa, relatif à cette usine de traitement;
b) 350 000 000 $;
4° un montant représentant l’excédent de 65 % du profit annuel de l’exploitant pour l’exercice financier, déterminé avant les déductions à titre d’allocation pour traitement, d’allocation supplémentaire pour amortissement et d’allocation additionnelle pour une mine nordique visées aux sous-paragraphes h, h.1 et j du paragraphe 2° de l’article 8, sur le montant déduit pour l’exercice en vertu de ce sous-paragraphe h;
5° zéro, si l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au deuxième alinéa, relatif à cette usine de traitement, est inférieur à 300 000 000 $.
Un bien auquel réfère le premier alinéa est un bien de la troisième catégorie, au sens que donne à cette expression l’article 9, qui remplit les conditions suivantes:1° le bien a été acquis neuf par l’exploitant après le 25 mars 1997 et avant le 1er avril 1998, autrement que pour le remplacement ou la modernisation d’un autre bien;
2° le bien a été utilisé pour la première fois par l’exploitant après le 25 mars 1997 et avant le 1er avril 1998;
3° le bien est régulièrement utilisé par l’exploitant au cours de l’exercice financier et est en sa possession à la fin de cet exercice.