22. Aux fins du paragraphe b de l’article 21, lorsqu’un bien y visé est utilisé dans la concentration, l’allocation calculée en fonction du coût de ce bien est réduite d’un montant égal à 7 pour cent de la proportion du coût de ce bien représentée par le rapport entre la quantité de minerai concentré produit par l’exploitant qui n’est pas fondu ni affiné par lui sur la quantité totale de minerai concentré produit par lui.