16. Un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour développement, pour chaque exercice financier, un montant n’excédant pas l’ensemble des frais visés aux paragraphes m et n de l’article 8 qui ont été encourus pendant un exercice financier antérieur et qui n’ont pas été déduits de la valeur brute de la production pour cet exercice antérieur, jusqu’à ce que ces frais aient été alloués en entier.
Toutefois, les frais encourus avant le 1er janvier 1965 ne peuvent pas faire l’objet d’une allocation en vertu du présent article.