10.8. Lorsque, en raison de l’article 10.6, un ou plusieurs biens donnés d’une catégorie d’un exploitant, appelée «ancienne catégorie» dans le présent article, sont réputés constituer des biens d’une autre catégorie, appelée «nouvelle catégorie» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer, à un moment quelconque qui est postérieur au moment du transfert, la partie non amortie du coût en capital des biens de l’ancienne catégorie et de la nouvelle catégorie de l’exploitant:1° pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue au premier alinéa de l’article 9, chacun des biens donnés est réputé un bien de la nouvelle catégorie acquis avant ce moment quelconque et n’avoir jamais été compris dans l’ancienne catégorie;
2° le montant par lequel l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital, pour l’exploitant, de chacun des biens donnés excède la partie non amortie du coût en capital des biens de la nouvelle catégorie immédiatement après le moment du transfert est réputé un montant d’allocation pour dépréciation ou amortissement accordé à l’exploitant à l’égard des biens de la nouvelle catégorie et ne plus être un montant d’allocation pour dépréciation ou amortissement accordé à l’exploitant à l’égard des biens de l’ancienne catégorie.