10.1. La partie du coût en capital visée à l’article 10, pour un exercice financier, est égale au montant obtenu en appliquant à l’égard des biens d’une catégorie, acquis avant la fin de l’exercice financier, le pourcentage suivant:1° 15% de l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital de chaque bien de la première catégorie, sauf si ce coût en capital a été alloué en entier en vertu de l’article 10, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994;
2° 30% de l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital de chaque bien de la seconde catégorie, sauf si ce coût en capital a été alloué en entier en vertu de l’article 10, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994;
3° 100% de l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital de chaque bien de la troisième catégorie.