21. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à l’article 3 ou à l’article 17, un juge peut ordonner la confiscation de l’arme à feu concernée si cette arme n’est toujours pas immatriculée.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé de l’arme à feu confisquée.
2016, c. 152016, c. 15, a. 21; 2019, c. 192019, c. 19, a. 71.