18. Quiconque fait une fausse déclaration, entrave ou tente d’entraver l’action d’un agent de la paix agissant en vertu de la présente loi ou d’une personne autorisée à procéder à une inspection, notamment en le trompant par de fausses déclarations, en cachant, en détruisant ou en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu’il a le pouvoir d’exiger ou d’examiner, commet une infraction et est passible d’une amende de:1° 500 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’une personne physique;
2° 1 500 $ à 15 000 $, dans les autres cas.