H-2 - Loi sur les heures d’affaires des établissements commerciaux

Texte complet
1. Dans la présente loi, les mots et expressions suivants signifient:
1°  «client»: toute personne, à l’exclusion des employés, préposés ou mandataires du propriétaire de l’établissement commercial, présente dans cet établissement ou sur les lieux de celui-ci de façon à ce qu’il lui soit possible d’acheter des produits;
2°  «établissement commercial»: tout établissement ou autre endroit où des produits sont vendus ou offerts en vente au détail au Québec.
1969, c. 60, a. 1; 1984, c. 17, a. 1.
1. Dans la présente loi, les mots «établissement commercial» signifient tout établissement ou autre endroit où des denrées ou marchandises sont vendues ou offertes en vente au détail au Québec.
1969, c. 60, a. 1.