H-1.1 - Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance

Texte complet
33. Lorsque Santé Québec assume l’administration provisoire d’Héma-Québec, elle doit transmettre au ministre, dans les plus brefs délais, un rapport préliminaire de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
Santé Québec doit, avant de soumettre son rapport au ministre, donner à Héma-Québec l’occasion de présenter ses observations. Elle joint à son rapport un résumé des observations qu’on lui a faites.
1998, c. 41, a. 33; 2023, c. 34, a. 1042.
33. Le ministre doit, lorsqu’il décide d’assumer l’administration provisoire d’Héma-Québec, faire au gouvernement, dans les meilleurs délais, un rapport préliminaire de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
Il doit, avant de soumettre son rapport, donner à Héma-Québec l’occasion de présenter ses observations et il doit joindre à son rapport un résumé des observations qu’on lui a faites.
1998, c. 41, a. 33.