H-1.01 - Loi sur l’hébergement touristique

Texte complet
56. Le ministre doit, au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, puis au plus tard tous les trois ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi et sur l’opportunité de la modifier.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Ce rapport est transmis, pour étude, à la commission parlementaire compétente dans les 15 jours suivant son dépôt à l’Assemblée nationale.
2021, c. 30, a. 56; 2023, c. 16, a. 7.
56. Le ministre doit, au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, faire au gouvernement un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi et sur l’opportunité de la modifier.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Ce rapport est transmis, pour étude, à la commission parlementaire compétente dans les 15 jours suivant son dépôt à l’Assemblée nationale.
2021, c. 30, a. 56.
En vig.: 2022-09-01
56. Le ministre doit, au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, faire au gouvernement un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi et sur l’opportunité de la modifier.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Ce rapport est transmis, pour étude, à la commission parlementaire compétente dans les 15 jours suivant son dépôt à l’Assemblée nationale.
2021, c. 30, a. 56.