H-1.01 - Loi sur l’hébergement touristique

Texte complet
52. À l’égard d’une disposition d’un règlement de zonage ou d’un règlement sur les usages conditionnels en vigueur le 25 mars 2021, le premier alinéa de l’article 23 ne s’applique qu’à compter du 25 mars 2023.
Avant le 25 mars 2023, une municipalité peut, conformément au deuxième alinéa de l’article 23, réadopter sans modification une disposition visée au premier alinéa.
Pour l’application du présent article, une disposition visée au premier alinéa réadoptée sans modification conformément au deuxième alinéa de l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) est réputée réadoptée conformément au deuxième alinéa de l’article 23 de la présente loi.
2021, c. 30, a. 52.
En vig.: 2022-09-01
52. À l’égard d’une disposition d’un règlement de zonage ou d’un règlement sur les usages conditionnels en vigueur le 25 mars 2021, le premier alinéa de l’article 23 ne s’applique qu’à compter du 25 mars 2023.
Avant le 25 mars 2023, une municipalité peut, conformément au deuxième alinéa de l’article 23, réadopter sans modification une disposition visée au premier alinéa.
Pour l’application du présent article, une disposition visée au premier alinéa réadoptée sans modification conformément au deuxième alinéa de l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) est réputée réadoptée conformément au deuxième alinéa de l’article 23 de la présente loi.
2021, c. 30, a. 52.