51.Toute contestation devant le Tribunal administratif du Québec d’une décision visée à l’article 15 ou à l’article 32.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), en cours à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de l’article 4 de la présente loi, se poursuit devant ce tribunal comme s’il s’agissait d’une contestation d’une décision visée respectivement à l’article 17 de la présente loi ou à l’article 5.2 de la Loi sur le ministère du Tourisme (chapitre M-31.2), avec les adaptations nécessaires.
51.Toute contestation devant le Tribunal administratif du Québec d’une décision visée à l’article 15 ou à l’article 32.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), en cours à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de l’article 4 de la présente loi, se poursuit devant ce tribunal comme s’il s’agissait d’une contestation d’une décision visée respectivement à l’article 17 de la présente loi ou à l’article 5.2 de la Loi sur le ministère du Tourisme (chapitre M-31.2), avec les adaptations nécessaires.