H-1.01 - Loi sur l’hébergement touristique

Texte complet
50. Pour l’application de l’article 9, le ministre peut tenir compte des déclarations de culpabilité aux infractions à l’une des dispositions de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) ou de son règlement prononcées, dans les trois années qui précèdent la demande d’enregistrement, contre la personne qui entend exploiter un établissement d’hébergement touristique.
2021, c. 30, a. 50.
En vig.: 2022-09-01
50. Pour l’application de l’article 9, le ministre peut tenir compte des déclarations de culpabilité aux infractions à l’une des dispositions de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) ou de son règlement prononcées, dans les trois années qui précèdent la demande d’enregistrement, contre la personne qui entend exploiter un établissement d’hébergement touristique.
2021, c. 30, a. 50.