31. Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée, les montants minimal et maximal de l’amende sont ceux prévus pour une personne morale pour cette infraction.
2021, c. 302021, c. 30, a. 31.