H-1.01 - Loi sur l’hébergement touristique

Texte complet
28. Est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 5 000 $ à 50 000 $, dans les autres cas, quiconque:
1°  exploite un établissement d’hébergement touristique ou donne lieu de croire qu’il exploite un tel établissement sans que cet établissement soit enregistré conformément à la présente loi;
2°  fait une fausse déclaration dans un document prescrit par la présente loi et ses règlements;
3°  fournit un document exigé par la présente loi et ses règlements qui est faux ou inexact ou dont il aurait dû connaître l’inexactitude;
3.1°  inscrit, en application de la présente loi et de ses règlements, dans l’offre d’hébergement d’un établissement d’hébergement touristique ainsi que dans toute publicité en faisant la promotion un numéro d’enregistrement pour cet établissement qui est faux ou inexact ou un tel numéro alors que l’enregistrement de cet établissement est expiré, suspendu ou annulé;
4°  contrevient à l’article 7.
2021, c. 30, a. 28; 2023, c. 16, a. 5.
28. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 5 000 $ à 50 000 $, dans les autres cas, quiconque:
1°  exploite un établissement d’hébergement touristique ou donne lieu de croire qu’il exploite un tel établissement sans que cet établissement soit enregistré conformément à la présente loi;
2°  fait une fausse déclaration dans un document prescrit par la présente loi et ses règlements;
3°  fournit un document exigé par la présente loi et ses règlements qui est faux ou inexact ou dont il aurait dû connaître l’inexactitude;
4°  contrevient à l’article 7.
2021, c. 30, a. 28.
En vig.: 2022-09-01
28. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 5 000 $ à 50 000 $, dans les autres cas, quiconque:
1°  exploite un établissement d’hébergement touristique ou donne lieu de croire qu’il exploite un tel établissement sans que cet établissement soit enregistré conformément à la présente loi;
2°  fait une fausse déclaration dans un document prescrit par la présente loi et ses règlements;
3°  fournit un document exigé par la présente loi et ses règlements qui est faux ou inexact ou dont il aurait dû connaître l’inexactitude;
4°  contrevient à l’article 7.
2021, c. 30, a. 28.