En vig.: 2022-09-01
25. Tout organisme reconnu en vertu de l’article 6, tout organisme reconnu en application de l’article 7 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) à la date précédant celle de l’entrée en vigueur du présent article ainsi que tout organisme et groupement d’organismes reconnus en application de l’article 6 ou 6.1 de la Loi sur le ministère du Tourisme (chapitre M-31.2) peut, s’il offre un service d’évaluation de la qualité de l’offre d’hébergement d’un établissement d’hébergement touristique et des activités et autres services qui y sont liés, demander au ministre d’être reconnu à cet égard. Le ministre accorde cette reconnaissance lorsqu’il est d’avis que les services d’évaluation sont notamment offerts de façon objective et rigoureuse.
2021, c. 302021, c. 30, a. 25.