H-1.01 - Loi sur l’hébergement touristique

Texte complet
21. Le gouvernement peut déterminer par règlement toute autre condition à laquelle l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique enregistré doit se conformer, notamment celle concernant l’affichage du numéro d’enregistrement de l’établissement sur tout support et sur tout site Internet faisant la promotion ou permettant la réservation d’un établissement d’hébergement touristique.
Le gouvernement peut également déterminer par règlement toute autre condition à laquelle l’exploitant d’une plateforme numérique visée à l’article 20.1 ou déterminée par un arrêté pris en vertu de l’article 20.3 doit se conformer.
2021, c. 30, a. 21; 2023, c. 16, a. 3.
21. Le gouvernement peut déterminer par règlement toute autre condition à laquelle l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique enregistré doit se conformer, notamment celle concernant l’affichage du numéro d’enregistrement de l’établissement sur tout support et sur toute plateforme faisant la promotion ou permettant la réservation d’un établissement d’hébergement touristique.
2021, c. 30, a. 21.
En vig.: 2022-09-01
21. Le gouvernement peut déterminer par règlement toute autre condition à laquelle l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique enregistré doit se conformer, notamment celle concernant l’affichage du numéro d’enregistrement de l’établissement sur tout support et sur toute plateforme faisant la promotion ou permettant la réservation d’un établissement d’hébergement touristique.
2021, c. 30, a. 21.