H-1.01 - Loi sur l’hébergement touristique

Texte complet
20.2. Une personne visée à l’article 20.1 doit:
1°  s’assurer que le numéro d’enregistrement de l’établissement d’hébergement touristique ainsi que la date d’expiration du certificat d’enregistrement contenus dans l’offre d’hébergement diffusée sur la plateforme numérique concernent l’établissement visé par l’offre d’hébergement et que l’enregistrement est en vigueur;
Non en vigueur
2°  transmettre au ministre, aux conditions et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, les renseignements et les documents que le règlement détermine concernant notamment les offres d’hébergement des établissements d’hébergement touristique diffusées sur la plateforme numérique.
La vérification des renseignements exigée par le paragraphe 1° du premier alinéa s’effectue à l’aide du certificat d’enregistrement ou, le cas échéant, aux conditions et selon les modalités que le gouvernement détermine par règlement.
2023, c. 16, a. 2.
20.2. Une personne visée à l’article 20.1 doit:
1°  s’assurer que le numéro d’enregistrement de l’établissement d’hébergement touristique ainsi que la date d’expiration du certificat d’enregistrement contenus dans l’offre d’hébergement diffusée sur la plateforme numérique concernent l’établissement visé par l’offre d’hébergement et que l’enregistrement est en vigueur;
Non en vigueur
2°  transmettre au ministre, aux conditions et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, les renseignements et les documents que le règlement détermine concernant notamment les offres d’hébergement des établissements d’hébergement touristique diffusées sur la plateforme numérique.
La vérification des renseignements exigée par le paragraphe 1° du premier alinéa s’effectue à l’aide du certificat d’enregistrement ou, le cas échéant, aux conditions et selon les modalités que le gouvernement détermine par règlement.
2023, c. 16, a. 2.
Les dispositions de cet article en ce qu'elles concernent la date d’expiration du certificat d’enregistrement, entrent en vigueur le 1er septembre 2023 (2023, c. 16, a. 14, par. 1°).