H-1.01 - Loi sur l’hébergement touristique

Texte complet
20.1. Une personne qui exploite une plateforme numérique d’hébergement au sens de l’article 541.23 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ne peut:
1°  diffuser une offre d’hébergement d’un établissement d’hébergement touristique qui ne contient pas le numéro d’enregistrement de l’établissement ni la date d’expiration du certificat visé à l’article 6.1 délivré à l’égard de cet établissement;
2°  permettre la conclusion d’un contrat de location à des fins d’hébergement d’une durée inférieure à 32 jours pour un séjour dans un établissement d’hébergement touristique qui n’est pas enregistré conformément à la présente loi ou dont l’enregistrement est expiré, suspendu ou annulé.
2023, c. 16, a. 2.
20.1. Une personne qui exploite une plateforme numérique d’hébergement au sens de l’article 541.23 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ne peut:
1°  diffuser une offre d’hébergement d’un établissement d’hébergement touristique qui ne contient pas le numéro d’enregistrement de l’établissement ni la date d’expiration du certificat visé à l’article 6.1 délivré à l’égard de cet établissement;
2°  permettre la conclusion d’un contrat de location à des fins d’hébergement d’une durée inférieure à 32 jours pour un séjour dans un établissement d’hébergement touristique qui n’est pas enregistré conformément à la présente loi ou dont l’enregistrement est expiré, suspendu ou annulé.
2023, c. 16, a. 2.
Les dispositions de cet article en ce qu'elles concernent la date d’expiration du certificat d’enregistrement, entrent en vigueur le 1er septembre 2023 (2023, c. 16, a. 14, par. 1°).