H-1.01 - Loi sur l’hébergement touristique

Texte complet
20. La personne qui exploite un établissement d’hébergement touristique doit également, une fois par année et durant la période déterminée par règlement du gouvernement, transmettre une demande de renouvellement de l’enregistrement accompagnée d’une déclaration de mise à jour dans laquelle elle indique que les renseignements et les documents concernant cet établissement ainsi que ceux relatifs à l’offre d’hébergement et aux activités et autres services qui y sont liés sont exacts ou, si tel n’est pas le cas, les changements qui doivent être apportés.
Cette obligation naît à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’établissement d’hébergement touristique a été enregistré.
2021, c. 30, a. 20.
En vig.: 2022-09-01
20. La personne qui exploite un établissement d’hébergement touristique doit également, une fois par année et durant la période déterminée par règlement du gouvernement, transmettre une demande de renouvellement de l’enregistrement accompagnée d’une déclaration de mise à jour dans laquelle elle indique que les renseignements et les documents concernant cet établissement ainsi que ceux relatifs à l’offre d’hébergement et aux activités et autres services qui y sont liés sont exacts ou, si tel n’est pas le cas, les changements qui doivent être apportés.
Cette obligation naît à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’établissement d’hébergement touristique a été enregistré.
2021, c. 30, a. 20.