H-1.01 - Loi sur l’hébergement touristique

Texte complet
2. Dans la présente loi et ses règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«établissement d’hébergement touristique» : un établissement dans lequel au moins une unité d’hébergement, tels un lit, une chambre, une suite, un appartement, une maison, un chalet, un prêt-à-camper ou un site pour camper, est offerte en location à des touristes contre rémunération, pour une période n’excédant pas 31 jours;
«personne» : une personne physique, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie;
«résidence principale» : la résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l’adresse correspond à celle qu’elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement;
«touriste» : une personne qui effectue un déplacement dans le cadre duquel elle séjourne au moins une nuit, à l’extérieur de sa résidence principale, à des fins d’agrément ou d’affaires ou pour effectuer un travail rémunéré.
2021, c. 30, a. 2.
En vig.: 2022-09-01
2. Dans la présente loi et ses règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«établissement d’hébergement touristique» : un établissement dans lequel au moins une unité d’hébergement, tels un lit, une chambre, une suite, un appartement, une maison, un chalet, un prêt-à-camper ou un site pour camper, est offerte en location à des touristes contre rémunération, pour une période n’excédant pas 31 jours;
«personne» : une personne physique, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie;
«résidence principale» : la résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l’adresse correspond à celle qu’elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement;
«touriste» : une personne qui effectue un déplacement dans le cadre duquel elle séjourne au moins une nuit, à l’extérieur de sa résidence principale, à des fins d’agrément ou d’affaires ou pour effectuer un travail rémunéré.
2021, c. 30, a. 2.