H-1.01 - Loi sur l’hébergement touristique

Texte complet
12. À la demande d’une municipalité, le ministre peut, dans les cas prévus par règlement du gouvernement et conformément au deuxième alinéa, suspendre ou annuler l’enregistrement d’un établissement d’hébergement touristique.
Lorsque la demande est fondée, le ministre:
1°  suspend l’enregistrement pour une période de deux mois;
2°  suspend l’enregistrement pour une période de six mois lorsque l’enregistrement de l’établissement a déjà été suspendu en application du paragraphe 1°;
3°  annule l’enregistrement qui a déjà été suspendu en application du paragraphe 2°.
Pour l’application du premier alinéa, les cas déterminés par règlement doivent notamment considérer des infractions à tout règlement municipal en matière de nuisances, de salubrité ou de sécurité.
2021, c. 30, a. 12.
En vig.: 2022-09-01
12. À la demande d’une municipalité, le ministre peut, dans les cas prévus par règlement du gouvernement et conformément au deuxième alinéa, suspendre ou annuler l’enregistrement d’un établissement d’hébergement touristique.
Lorsque la demande est fondée, le ministre:
1°  suspend l’enregistrement pour une période de deux mois;
2°  suspend l’enregistrement pour une période de six mois lorsque l’enregistrement de l’établissement a déjà été suspendu en application du paragraphe 1°;
3°  annule l’enregistrement qui a déjà été suspendu en application du paragraphe 2°.
Pour l’application du premier alinéa, les cas déterminés par règlement doivent notamment considérer des infractions à tout règlement municipal en matière de nuisances, de salubrité ou de sécurité.
2021, c. 30, a. 12.