1.La présente loi prévoit l’enregistrement des établissements d’hébergement touristique ainsi que la communication des renseignements concernant l’offre d’hébergement de même que les activités et autres services qui y sont liés aux fins de l’application de la Loi sur le ministère du Tourisme (chapitre M-31.2), notamment pour la promotion et le développement des connaissances stratégiques en matière de tourisme.
1.La présente loi prévoit l’enregistrement des établissements d’hébergement touristique ainsi que la communication des renseignements concernant l’offre d’hébergement de même que les activités et autres services qui y sont liés aux fins de l’application de la Loi sur le ministère du Tourisme (chapitre M-31.2), notamment pour la promotion et le développement des connaissances stratégiques en matière de tourisme.