F-6 - Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales

Texte complet
1. Toute personne qui:
1°  Directement ou indirectement promet, offre, donne ou fournit, ou contribue à faire promettre, offrir, donner ou fournir, en tout ou en partie, à un membre du conseil d’une municipalité de cité ou de ville, ou à un officier de telle municipalité, avant ou après qu’il s’est rendu habile, et a pris son siège ou qu’il est entré en fonction, quelque somme d’argent, effet, droit d’action ou autre chose, valeur ou avantage pécuniaire, actuellement ou en perspective, ou quelque part dans un contrat ou une entreprise, avec l’intention d’influencer son vote, son opinion, son jugement ou sa ligne de conduite à l’égard d’une question, affaire, cause ou procédure qui peut être alors pendante ou peut, en vertu de la loi, être en tout temps amenée devant elle, en sa qualité officielle; ou
2°  Accepte un don, une promesse, ou une entreprise, avec l’entente que ce don, cette promesse ou cette entreprise influencera son vote, son opinion, son jugement ou sa ligne de conduite, à l’égard de toute question, affaire, cause ou procédure alors pendante ou qui pourra, en tout temps, être amenée devant elle, en sa qualité officielle,—
Est, sur condamnation par un tribunal compétent, inhabile à remplir une charge dans le conseil ou sous le contrôle du conseil durant l’espace de cinq ans.
S. R. 1964, c. 173, a. 1.