85. Le ministre délivre un permis d’intervention au bénéficiaire de contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou de contrat d’aménagement forestier lorsque les activités à l’égard desquelles un permis est demandé ont été approuvées au plan annuel d’intervention de l’unité d’aménagement en cause.
Le ministre peut cependant exiger que certaines des activités approuvées au plan annuel fassent partie des activités autorisées au permis d’intervention, notamment celles pour lesquelles des échéanciers de réalisation ont été imposés au bénéficiaire, en vue de s’assurer du respect des stratégies d’aménagement forestier retenues pour l’atteinte des possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu, des rendements annuels et des objectifs assignés à l’unité d’aménagement.
1986, c. 108, a. 85; 2007, c. 39, a. 18.