24.6. Le ministre transmet copie de la décision de classement aux personnes et communautés visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 24.5 et fait publier un avis du classement à la Gazette officielle du Québec.
Le périmètre de l’écosystème forestier exceptionnel doit être tracé au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).