24. Le ministre ne délivre de permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois qu’au bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou qu’au titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois à des fins de production énergétique ou métallurgique qui y ont droit en vertu du chapitre III.