17.3. Le ministre peut révoquer le permis de culture et d’exploitation d’érablière dans l’un des cas suivants:1° le titulaire n’a pas acquitté les droits exigibles;
2° le titulaire n’a pas soumis au ministre le rapport de ses activités;
3° le titulaire ne s’est pas conformé aux dispositions réglementaires applicables à ses activités d’aménagement forestier ou aux prescriptions indiquées à son permis;
4° le titulaire n’a pas cultivé et exploité l’érablière depuis au moins trois années consécutives.
Dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 2°, le ministre doit donner au titulaire en défaut un avis préalable énonçant son intention de mettre fin au permis à moins que le titulaire ne remédie au défaut avant l’expiration du délai fixé dans cet avis.