F-3.2.1 - Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ)

Texte complet
9. Malgré l’article 8, une action ou une fraction d’action de catégorie «A» peut être transférée à un fiduciaire dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’actionnaire ou son conjoint est bénéficiaire. Le bénéficiaire de ce régime est cependant réputé conserver le droit de vote afférent à l’action ainsi transférée. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 8 et de l’article 10, le conjoint est réputé la personne qui a acquis du Fonds l’action ou la fraction d’action transférée.
Sous réserve de l’article 9.1, le fiduciaire est toutefois assujetti à l’article 8 à l’égard de tout transfert à une personne autre que le bénéficiaire de ce régime.
1983, c. 58, a. 9; 1989, c. 78, a. 3; 2001, c. 51, a. 11.
9. Malgré l’article 8, une action ou une fraction d’action de catégorie «A» peut être transférée à un fiduciaire ou acquise par celui-ci dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’actionnaire ou son conjoint est bénéficiaire. Le bénéficiaire de ce régime est cependant réputé conserver le droit de vote afférent à l’action ainsi transférée. Aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 8 et de l’article 10, le conjoint est réputé être la personne qui a acquis du Fonds l’action ou la fraction d’action transférée.
Le fiduciaire est toutefois assujetti à l’article 8 à l’égard de tout transfert à une personne autre que l’actionnaire de qui il a acquis une action ou une fraction d’action de catégorie «A».
1983, c. 58, a. 9; 1989, c. 78, a. 3.
9. Malgré l’article 8, une action de catégorie «A» peut être transférée à un fiduciaire ou acquise par celui-ci dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’actionnaire est bénéficiaire. Ce dernier est réputé conserver cependant le droit de vote afférent à l’action ainsi transférée.
Le fiduciaire est toutefois assujetti à l’article 8 à l’égard de tout transfert à une personne autre que l’actionnaire de qui il a acquis une action de catégorie «A».
1983, c. 58, a. 9.