F-3.2.1 - Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ)

Texte complet
20. Le Fonds ne peut faire un investissement dans une entreprise dans laquelle un administrateur visé à l’un des paragraphes 1°, 2° et 4° du premier alinéa de l’article 4 ou un dirigeant autre qu’un administrateur a un intérêt important, ni dans une entreprise dont il a le contrôle.
1983, c. 58, a. 20; 2007, c. 12, a. 18.
20. Le Fonds ne peut faire un investissement dans une entreprise dans laquelle un administrateur visé au paragraphe 1°, 2° ou 4° du premier alinéa de l’article 4 ou un dirigeant autre qu’un administrateur a un intérêt important, ni à une entreprise dont il a le contrôle.
1983, c. 58, a. 20.