F-3.2.0.1.1 - Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
39. Le Fonds peut, par règlement soumis à l’approbation du gouvernement:
a)  déterminer la forme et le contenu des demandes et des rapports à lui être fournis;
b)  déterminer le montant qu’un membre peut engager suivant l’article 26;
c)  fixer le pourcentage de l’aide qui peut être remise à un bénéficiaire à titre d’avance;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  édicter les règles nécessaires à sa régie interne et à la conduite de ses affaires.
1978, c. 8, a. 39; 1986, c. 61, a. 38; 2022, c. 19, a. 135.
39. Le Fonds peut, par règlement soumis à l’approbation du gouvernement:
a)  déterminer la forme et le contenu des demandes et des rapports à lui être fournis;
b)  déterminer le montant qu’un administrateur peut engager suivant l’article 26;
c)  fixer le pourcentage de l’aide qui peut être remise à un bénéficiaire à titre d’avance;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  édicter les règles nécessaires à sa régie interne et à la conduite de ses affaires.
1978, c. 8, a. 39; 1986, c. 61, a. 38.
39. Le Fonds peut, par règlement soumis à l’approbation du gouvernement:
a)  déterminer la forme et le contenu des demandes et des rapports à lui être fournis;
b)  déterminer le montant qu’un administrateur peut engager suivant l’article 26;
c)  fixer le pourcentage de l’aide qui peut être remise à un bénéficiaire à titre d’avance;
d)  établir les normes et barèmes de nomination et de rémunération du secrétaire et des autres membres de son personnel;
e)  édicter les règles nécessaires à sa régie interne et à la conduite de ses affaires.
1978, c. 8, a. 39.