F-3.2.0.1.1 - Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
35. Le demandeur dont la demande d’aide est refusée peut, dans un délai de 30 jours de sa notification, contester la décision du Fonds devant le Tribunal administratif du Québec.
1978, c. 8, a. 35; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 558.
35. Le requérant dont la demande d’aide est refusée peut interjeter appel de la décision du Fonds devant la Cour du Québec, par requête formée dans les quinze jours de la réception de la décision du Fonds.
La requête contient un exposé sommaire des motifs invoqués. Elle est produite au greffe de la Cour du Québec au chef-lieu du district judiciaire où est domicilié le requérant; elle est accompagnée d’un avis d’au moins dix jours de la date de sa présentation et signifiée au Fonds.
La requête ne peut être contestée par écrit, mais le tribunal peut, lors de sa présentation, permettre aux parties d’apporter la preuve jugée nécessaire.
1978, c. 8, a. 35; 1988, c. 21, a. 66.
35. Le requérant dont la demande d’aide est refusée peut interjeter appel de la décision du Fonds devant la Cour provinciale, par requête formée dans les quinze jours de la réception de la décision du Fonds.
La requête contient un exposé sommaire des motifs invoqués. Elle est produite au greffe de la Cour provinciale au chef-lieu du district judiciaire où est domicilié le requérant; elle est accompagnée d’un avis d’au moins dix jours de la date de sa présentation et signifiée au Fonds.
La requête ne peut être contestée par écrit, mais le tribunal peut, lors de sa présentation, permettre aux parties d’apporter la preuve jugée nécessaire.
1978, c. 8, a. 35.