31. Dans les cas où le représentant a bénéficié de l’aide, si le défendeur en faveur de qui le jugement final a été rendu démontre au Fonds l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’obtenir paiement intégral des frais de justice sur les biens du représentant, le Fonds, après examen de l’état financier du défendeur, peut acquitter ces frais de justice au nom du représentant. Le Fonds devient alors subrogé dans les droits du défendeur jusqu’à concurrence du montant versé à ce dernier.
1978, c. 8, a. 31; N.I. 2017-09-01.