22. Le demandeur atteste dans sa demande que les renseignements qu’il fournit sont exacts et autorise le Fonds à en vérifier l’exactitude.
Il fournit les pièces justificatives et les autres renseignements que le Fonds demande.
1978, c. 8, a. 22; 1997, c. 43, a. 554.