F-3.2.0.1.1 - Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
25. S’il attribue l’aide, le Fonds convient des conditions avec le demandeur ou son procureur.
L’entente entre le Fonds et le bénéficiaire prévoit notamment:
a)  le montant et l’utilisation de l’aide;
b)  les avances qui peuvent être faites au bénéficiaire;
c)  les modalités de présentation des comptes et des déboursés;
d)  les rapports que le bénéficiaire ou son procureur doit fournir au Fonds;
e)  les cas où l’aide peut être suspendue ou diminuée;
f)  les modalités de remboursement des avances reçues ou de l’aide, le cas échéant;
g)  la subrogation du Fonds dans les droits du bénéficiaire ou de son procureur jusqu’à concurrence des montants qui leur sont versés.
1978, c. 8, a. 25; 1997, c. 43, a. 556.
25. S’il attribue l’aide, le Fonds convient des conditions avec le requérant ou son procureur.
L’entente entre le Fonds et le bénéficiaire prévoit notamment:
a)  le montant et l’utilisation de l’aide;
b)  les avances qui peuvent être faites au bénéficiaire;
c)  les modalités de présentation des comptes et des déboursés;
d)  les rapports que le bénéficiaire ou son procureur doit fournir au Fonds;
e)  les cas où l’aide peut être suspendue ou diminuée;
f)  les modalités de remboursement des avances reçues ou de l’aide, le cas échéant;
g)  la subrogation du Fonds dans les droits du bénéficiaire ou de son procureur jusqu’à concurrence des montants qui leur sont versés.
1978, c. 8, a. 25.