F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
112. L’agent officiel d’un candidat doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au bureau ou au domicile du directeur du scrutin ou, à tout autre endroit déterminé par le directeur général, un rapport de ses dépenses électorales, suivant la formule prescrite par le directeur général.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus ou autres pièces justificatives qui n’ont pas été transmis au directeur général ou de copies certifiées conformes de tels documents, ainsi que d’une liste de ces documents et d’une déclaration sous serment suivant la formule prescrite.
1977, c. 11, a. 112; 1979, c. 56, a. 303, a. 308; 1982, c. 31, a. 47.
112. L’agent officiel d’un candidat doit, dans les soixante jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au directeur du scrutin ou déposer à son domicile un rapport de dépenses électorales, suivant la formule prescrite par le directeur général.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus et autres pièces justificatives qui n’ont pas été transmis au directeur général ou de copies certifiées de tels documents, ainsi que d’une liste de ces documents et d’une déposition sous serment suivant la même formule.
Dans les dix jours de la réception de chaque rapport de dépenses électorales, le directeur du scrutin doit publier, suivant la formule prescrite par le directeur général, un sommaire portant la signature de l’agent officiel, dans un journal circulant dans la circonscription électorale ou à proximité.
Le directeur du scrutin doit conserver tous les rapports et déclarations ainsi que les factures et pièces justificatives et, pendant les heures ordinaires de bureau, dans les cent quatre-vingts jours suivants, permettre à tout électeur de les examiner et d’en prendre des extraits ou copies.
À l’expiration de cette période, le directeur du scrutin transmet ces documents au directeur général qui doit les conserver en sa possession pendant le délai mentionné à l’article 132 de la Loi électorale; à l’expiration de ce délai, il doit remettre les factures et pièces justificatives au candidat si ce dernier lui en fait la demande, sinon il peut les détruire.
1977, c. 11, a. 112; 1979, c. 56, a. 303, a. 308.
112. L’agent officiel d’un candidat doit, dans les soixante jours suivant celui fixé par la Loi électorale pour le rapport du bref d’élection, remettre au président d’élection ou déposer à son domicile un rapport de dépenses électorales, suivant la formule prescrite par le directeur général.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus et autres pièces justificatives qui n’ont pas été transmis au directeur général ou de copies certifiées de tels documents, ainsi que d’une liste de ces documents et d’une déposition sous serment suivant la même formule.
Dans les dix jours de la réception de chaque rapport de dépenses électorales, le président d’élection doit publier, suivant la formule prescrite par le directeur général, un sommaire portant la signature de l’agent officiel, dans un journal circulant dans le district électoral ou à proximité.
Le président d’élection doit conserver tous les rapports et déclarations ainsi que les factures et pièces justificatives et, pendant les heures ordinaires de bureau, dans les cent quatre-vingts jours suivants, permettre à tout électeur de les examiner et d’en prendre des extraits ou copies.
À l’expiration de cette période, le président d’élection transmet ces documents au directeur général qui doit les conserver en sa possession pendant le délai mentionné à l’article 356 de la Loi électorale; à l’expiration de ce délai, il doit remettre les factures et pièces justificatives au candidat si ce dernier lui en fait la demande, sinon il peut les détruire.
1977, c. 11, a. 112.