F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  l’État ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société québécoise des infrastructures, la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau de transport métropolitain, la Société de la Place des Arts de Montréal, l’École nationale de police du Québec ou l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec ou l’Institut de recherches cliniques de Montréal;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou conformément à un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
h)  une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial, en vertu de la loi mentionnée au sous-paragraphe g, et qui constitue une activité propre à la mission d’un tel responsable;
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
2.1°  de l’activité liée à la réalisation ou à la gestion d’une infrastructure de transport collectif ayant fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) lorsque cette activité est exercée:
a)  par la Caisse de dépôt et placement du Québec;
b)  par une filiale de la Caisse visée à l’article 88.15 de cette loi;
c)  par une société en commandite, lorsque, à la fois, le gouvernement ou un mandataire de l’État détient 10% ou plus des titres de son fonds commun et le commandité est une société par actions à l’égard de laquelle le gouvernement ou un tel mandataire a la faculté d’exercer 10% ou plus des droits de vote que confèrent les actions émises par cette société;
d)  par le cocontractant d’une personne mentionnée aux sous-paragraphes a à c lorsqu’il est chargé, par cette dernière, d’exercer cette activité;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée, dans l’immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue à l’article 243.4, par la personne reconnue;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité pour laquelle un certificat de producteur forestier est délivré en application de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble qui doit être enregistré en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01) dans une catégorie autre que celle d’établissements de résidence principale ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni;
14°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 44, a. 101; 1997, c. 58, a. 46; 1997, c. 93, a. 121; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 71; 2000, c. 56, a. 151; 2001, c. 25, a. 122; 2000, c. 10, a. 26; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 141; 2008, c. 19, a. 22; 2010, c. 3, a. 289; 2013, c. 23, a. 164; N.I. 2014-10-01; 2016, c. 8, a. 70; 2017, c. 17, a. 64; 2020, c. 5, a. 173; 2020, c. 1, a. 309; 2020, c. 10, a. 64; 2020, c. 7, a. 40; 2021, c. 7, a. 75; 2021, c. 3, a. 72; 2022, c. 9, a. 97; 2021, c. 30, a. 37; 2023, c. 33, a. 57.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  l’État ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société québécoise des infrastructures, la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau de transport métropolitain, la Société de la Place des Arts de Montréal, l’École nationale de police du Québec ou l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou conformément à un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
h)  une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial, en vertu de la loi mentionnée au sous-paragraphe g, et qui constitue une activité propre à la mission d’un tel responsable;
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
2.1°  de l’activité liée à la réalisation ou à la gestion d’une infrastructure de transport collectif ayant fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) lorsque cette activité est exercée:
a)  par la Caisse de dépôt et placement du Québec;
b)  par une filiale de la Caisse visée à l’article 88.15 de cette loi;
c)  par une société en commandite, lorsque, à la fois, le gouvernement ou un mandataire de l’État détient 10% ou plus des titres de son fonds commun et le commandité est une société par actions à l’égard de laquelle le gouvernement ou un tel mandataire a la faculté d’exercer 10% ou plus des droits de vote que confèrent les actions émises par cette société;
d)  par le cocontractant d’une personne mentionnée aux sous-paragraphes a à c lorsqu’il est chargé, par cette dernière, d’exercer cette activité;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée, dans l’immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue à l’article 243.4, par la personne reconnue;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité pour laquelle un certificat de producteur forestier est délivré en application de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble qui doit être enregistré en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01) dans une catégorie autre que celle d’établissements de résidence principale ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni;
14°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 44, a. 101; 1997, c. 58, a. 46; 1997, c. 93, a. 121; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 71; 2000, c. 56, a. 151; 2001, c. 25, a. 122; 2000, c. 10, a. 26; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 141; 2008, c. 19, a. 22; 2010, c. 3, a. 289; 2013, c. 23, a. 164; N.I. 2014-10-01; 2016, c. 8, a. 70; 2017, c. 17, a. 64; 2020, c. 5, a. 173; 2020, c. 1, a. 309; 2020, c. 10, a. 64; 2020, c. 7, a. 40; 2021, c. 7, a. 75; 2021, c. 3, a. 72; 2022, c. 9, a. 97; 2021, c. 30, a. 37.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  l’État ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société québécoise des infrastructures, la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau de transport métropolitain, la Société de la Place des Arts de Montréal, l’École nationale de police du Québec ou l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou conformément à un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
h)  une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial, en vertu de la loi mentionnée au sous-paragraphe g, et qui constitue une activité propre à la mission d’un tel responsable;
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
2.1°  de l’activité liée à la réalisation ou à la gestion d’une infrastructure de transport collectif ayant fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) lorsque cette activité est exercée:
a)  par la Caisse de dépôt et placement du Québec;
b)  par une filiale de la Caisse visée à l’article 88.15 de cette loi;
c)  par une société en commandite, lorsque, à la fois, le gouvernement ou un mandataire de l’État détient 10% ou plus des titres de son fonds commun et le commandité est une société par actions à l’égard de laquelle le gouvernement ou un tel mandataire a la faculté d’exercer 10% ou plus des droits de vote que confèrent les actions émises par cette société;
d)  par le cocontractant d’une personne mentionnée aux sous-paragraphes a à c lorsqu’il est chargé, par cette dernière, d’exercer cette activité;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée, dans l’immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue à l’article 243.4, par la personne reconnue;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité pour laquelle un certificat de producteur forestier est délivré en application de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) à l’égard d’un établissement autre qu’un établissement de résidence principale ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni;
14°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 44, a. 101; 1997, c. 58, a. 46; 1997, c. 93, a. 121; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 71; 2000, c. 56, a. 151; 2001, c. 25, a. 122; 2000, c. 10, a. 26; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 141; 2008, c. 19, a. 22; 2010, c. 3, a. 289; 2013, c. 23, a. 164; N.I. 2014-10-01; 2016, c. 8, a. 70; 2017, c. 17, a. 64; 2020, c. 5, a. 173; 2020, c. 1, a. 309; 2020, c. 10, a. 64; 2020, c. 7, a. 40; 2021, c. 7, a. 75; 2021, c. 3, a. 72; 2022, c. 9, a. 97.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  l’État ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société québécoise des infrastructures, la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau de transport métropolitain, la Société de la Place des Arts de Montréal, l’École nationale de police du Québec ou l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou conformément à un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
h)  une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial, en vertu de la loi mentionnée au sous-paragraphe g, et qui constitue une activité propre à la mission d’un tel responsable;
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
2.1°  de l’activité liée à la réalisation ou à la gestion d’une infrastructure de transport collectif ayant fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) lorsque cette activité est exercée:
a)  par la Caisse de dépôt et placement du Québec;
b)  par une filiale de la Caisse visée à l’article 88.15 de cette loi;
c)  par une société en commandite, lorsque, à la fois, le gouvernement ou un mandataire de l’État détient 10% ou plus des titres de son fonds commun et le commandité est une société par actions à l’égard de laquelle le gouvernement ou un tel mandataire a la faculté d’exercer 10% ou plus des droits de vote que confèrent les actions émises par cette société;
d)  par le cocontractant d’une personne mentionnée aux sous-paragraphes a à c lorsqu’il est chargé, par cette dernière, d’exercer cette activité;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée, dans l’immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue à l’article 243.4, par la personne reconnue;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité pour laquelle un certificat de producteur forestier est délivré en application de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) à l’égard d’un établissement autre qu’un établissement de résidence principale ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni;
14°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 44, a. 101; 1997, c. 58, a. 46; 1997, c. 93, a. 121; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 71; 2000, c. 56, a. 151; 2001, c. 25, a. 122; 2000, c. 10, a. 26; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 141; 2008, c. 19, a. 22; 2010, c. 3, a. 289; 2013, c. 23, a. 164; N.I. 2014-10-01; 2016, c. 8, a. 70; 2017, c. 17, a. 64; 2020, c. 5, a. 173; 2020, c. 1, a. 309; 2020, c. 10, a. 64; 2020, c. 7, a. 40; 2021, c. 7, a. 75; 2021, c. 3, a. 72.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  l’État ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société québécoise des infrastructures, la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau de transport métropolitain, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’École nationale de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou conformément à un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
h)  une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial, en vertu de la loi mentionnée au sous-paragraphe g, et qui constitue une activité propre à la mission d’un tel responsable;
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
2.1°  de l’activité liée à la réalisation ou à la gestion d’une infrastructure de transport collectif ayant fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) lorsque cette activité est exercée:
a)  par la Caisse de dépôt et placement du Québec;
b)  par une filiale de la Caisse visée à l’article 88.15 de cette loi;
c)  par une société en commandite, lorsque, à la fois, le gouvernement ou un mandataire de l’État détient 10% ou plus des titres de son fonds commun et le commandité est une société par actions à l’égard de laquelle le gouvernement ou un tel mandataire a la faculté d’exercer 10% ou plus des droits de vote que confèrent les actions émises par cette société;
d)  par le cocontractant d’une personne mentionnée aux sous-paragraphes a à c lorsqu’il est chargé, par cette dernière, d’exercer cette activité;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée, dans l’immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue à l’article 243.4, par la personne reconnue;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité pour laquelle un certificat de producteur forestier est délivré en application de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) à l’égard d’un établissement autre qu’un établissement de résidence principale ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni;
14°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 44, a. 101; 1997, c. 58, a. 46; 1997, c. 93, a. 121; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 71; 2000, c. 56, a. 151; 2001, c. 25, a. 122; 2000, c. 10, a. 26; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 141; 2008, c. 19, a. 22; 2010, c. 3, a. 289; 2013, c. 23, a. 164; N.I. 2014-10-01; 2016, c. 8, a. 70; 2017, c. 17, a. 64; 2020, c. 5, a. 173; 2020, c. 1, a. 309; 2020, c. 10, a. 64; 2020, c. 7, a. 40; 2021, c. 7, a. 75.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  l’État ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société québécoise des infrastructures, la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau de transport métropolitain, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’École nationale de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou conformément à un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
h)  une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial, en vertu de la loi mentionnée au sous-paragraphe g, et qui constitue une activité propre à la mission d’un tel responsable;
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
2.1°  de l’activité liée à la réalisation ou à la gestion d’une infrastructure de transport collectif ayant fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) lorsque cette activité est exercée:
a)  par la Caisse de dépôt et placement du Québec;
b)  par une filiale de la Caisse visée à l’article 88.15 de cette loi;
c)  par une société en commandite, lorsque, à la fois, le gouvernement ou un mandataire de l’État détient 10% ou plus des titres de son fonds commun et le commandité est une société par actions à l’égard de laquelle le gouvernement ou un tel mandataire a la faculté d’exercer 10% ou plus des droits de vote que confèrent les actions émises par cette société;
d)  par le cocontractant d’une personne mentionnée aux sous-paragraphes a à c lorsqu’il est chargé, par cette dernière, d’exercer cette activité;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée, dans l’immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue à l’article 243.4, par la personne reconnue;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité pour laquelle un certificat de producteur forestier est délivré en application de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni;
14°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 44, a. 101; 1997, c. 58, a. 46; 1997, c. 93, a. 121; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 71; 2000, c. 56, a. 151; 2001, c. 25, a. 122; 2000, c. 10, a. 26; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 141; 2008, c. 19, a. 22; 2010, c. 3, a. 289; 2013, c. 23, a. 164; N.I. 2014-10-01; 2016, c. 8, a. 70; 2017, c. 17, a. 64; 2020, c. 5, a. 173; 2020, c. 1, a. 309; 2020, c. 10, a. 64; 2020, c. 7, a. 40.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  l’État ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société québécoise des infrastructures, la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau de transport métropolitain, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’École nationale de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou conformément à un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
h)  une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial, en vertu de la loi mentionnée au sous-paragraphe g, et qui constitue une activité propre à la mission d’un tel responsable;
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
2.1°  de l’activité liée à la réalisation ou à la gestion d’une infrastructure de transport collectif ayant fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) lorsque cette activité est exercée:
a)  par la Caisse de dépôt et placement du Québec;
b)  par une filiale de la Caisse visée à l’article 88.15 de cette loi;
c)  par une société en commandite, lorsque, à la fois, le gouvernement ou un mandataire de l’État détient 10% ou plus des titres de son fonds commun et le commandité est une société par actions à l’égard de laquelle le gouvernement ou un tel mandataire a la faculté d’exercer 10% ou plus des droits de vote que confèrent les actions émises par cette société;
d)  par le cocontractant d’une personne mentionnée aux sous-paragraphes a à c lorsqu’il est chargé, par cette dernière, d’exercer cette activité;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée, dans l’immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue à l’article 243.4, par la personne reconnue;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité pour laquelle un certificat de producteur forestier est délivré en application de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni;
14°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 44, a. 101; 1997, c. 58, a. 46; 1997, c. 93, a. 121; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 71; 2000, c. 56, a. 151; 2001, c. 25, a. 122; 2000, c. 10, a. 26; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 141; 2008, c. 19, a. 22; 2010, c. 3, a. 289; 2013, c. 23, a. 164; N.I. 2014-10-01; 2016, c. 8, a. 70; 2017, c. 17, a. 64; 2020, c. 5, a. 173; 2020, c. 1, a. 309; 2020, c. 10, a. 64.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  l’État ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société québécoise des infrastructures, la Régie des installations olympiques, l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau de transport métropolitain, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’École nationale de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou conformément à un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
h)  une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial, en vertu de la loi mentionnée au sous-paragraphe g, et qui constitue une activité propre à la mission d’un tel responsable;
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
2.1°  de l’activité liée à la réalisation ou à la gestion d’une infrastructure de transport collectif ayant fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) lorsque cette activité est exercée:
a)  par la Caisse de dépôt et placement du Québec;
b)  par une filiale de la Caisse visée à l’article 88.15 de cette loi;
c)  par une société en commandite, lorsque, à la fois, le gouvernement ou un mandataire de l’État détient 10% ou plus des titres de son fonds commun et le commandité est une société par actions à l’égard de laquelle le gouvernement ou un tel mandataire a la faculté d’exercer 10% ou plus des droits de vote que confèrent les actions émises par cette société;
d)  par le cocontractant d’une personne mentionnée aux sous-paragraphes a à c lorsqu’il est chargé, par cette dernière, d’exercer cette activité;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée, dans l’immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue à l’article 243.4, par la personne reconnue;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité pour laquelle un certificat de producteur forestier est délivré en application de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni;
14°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 44, a. 101; 1997, c. 58, a. 46; 1997, c. 93, a. 121; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 71; 2000, c. 56, a. 151; 2001, c. 25, a. 122; 2000, c. 10, a. 26; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 141; 2008, c. 19, a. 22; 2010, c. 3, a. 289; 2013, c. 23, a. 164; N.I. 2014-10-01; 2016, c. 8, a. 70; 2017, c. 17, a. 64; 2020, c. 5, a. 173; 2020, c. 1, a. 309.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  l’État ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société québécoise des infrastructures, la Régie des installations olympiques, l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau de transport métropolitain, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’École nationale de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou conformément à un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
h)  une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial, en vertu de la loi mentionnée au sous-paragraphe g, et qui constitue une activité propre à la mission d’un tel responsable;
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
2.1°  de l’activité liée à la réalisation ou à la gestion d’une infrastructure de transport collectif ayant fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) lorsque cette activité est exercée:
a)  par la Caisse de dépôt et placement du Québec;
b)  par une filiale de la Caisse visée à l’article 88.15 de cette loi;
c)  par une société en commandite, lorsque, à la fois, le gouvernement ou un mandataire de l’État détient 10% ou plus des titres de son fonds commun et le commandité est une société par actions à l’égard de laquelle le gouvernement ou un tel mandataire a la faculté d’exercer 10% ou plus des droits de vote que confèrent les actions émises par cette société;
d)  par le cocontractant d’une personne mentionnée aux sous-paragraphes a à c lorsqu’il est chargé, par cette dernière, d’exercer cette activité;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée, dans l’immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue à l’article 243.4, par la personne reconnue;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité pour laquelle un certificat de producteur forestier est délivré en application de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni;
14°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 44, a. 101; 1997, c. 58, a. 46; 1997, c. 93, a. 121; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 71; 2000, c. 56, a. 151; 2001, c. 25, a. 122; 2000, c. 10, a. 26; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 141; 2008, c. 19, a. 22; 2010, c. 3, a. 289; 2013, c. 23, a. 164; N.I. 2014-10-01; 2016, c. 8, a. 70; 2017, c. 17, a. 64; 2020, c. 5, a. 173.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  l’État ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société québécoise des infrastructures, la Régie des installations olympiques, l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau de transport métropolitain, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’École nationale de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou conformément à un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
h)  une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial, en vertu de la loi mentionnée au sous-paragraphe g, et qui constitue une activité propre à la mission d’un tel responsable;
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
2.1°  de l’activité liée à la réalisation ou à la gestion d’une infrastructure de transport collectif ayant fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) lorsque cette activité est exercée:
a)  par la Caisse de dépôt et placement du Québec;
b)  par une filiale de la Caisse visée à l’article 88.15 de cette loi;
c)  par une société en commandite, lorsque, à la fois, la Caisse ou une filiale visée au sous-paragraphe b détient 10% ou plus des titres de son fonds commun et le commandité est une société par actions à l’égard de laquelle la Caisse ou une telle filiale a la faculté d’exercer 10% ou plus des droits de vote que confèrent les actions émises par cette société;
d)  par le cocontractant d’une personne mentionnée aux sous-paragraphes a à c lorsqu’il est chargé, par cette dernière, d’exercer cette activité;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée, dans l’immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue à l’article 243.4, par la personne reconnue;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité pour laquelle un certificat de producteur forestier est délivré en application de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni;
14°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 44, a. 101; 1997, c. 58, a. 46; 1997, c. 93, a. 121; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 71; 2000, c. 56, a. 151; 2001, c. 25, a. 122; 2000, c. 10, a. 26; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 141; 2008, c. 19, a. 22; 2010, c. 3, a. 289; 2013, c. 23, a. 164; N.I. 2014-10-01; 2016, c. 8, a. 70; 2017, c. 17, a. 64.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  l’État ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société québécoise des infrastructures, la Régie des installations olympiques, l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau de transport métropolitain, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’École nationale de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou conformément à un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
h)  une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial, en vertu de la loi mentionnée au sous-paragraphe g, et qui constitue une activité propre à la mission d’un tel responsable;
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée, dans l’immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue à l’article 243.4, par la personne reconnue;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité pour laquelle un certificat de producteur forestier est délivré en application de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni;
14°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 44, a. 101; 1997, c. 58, a. 46; 1997, c. 93, a. 121; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 71; 2000, c. 56, a. 151; 2001, c. 25, a. 122; 2000, c. 10, a. 26; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 141; 2008, c. 19, a. 22; 2010, c. 3, a. 289; 2013, c. 23, a. 164; N.I. 2014-10-01; 2016, c. 8, a. 70.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  l’État ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société québécoise des infrastructures, la Régie des installations olympiques, l’Agence métropolitaine de transport, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’École nationale de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou conformément à un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
h)  une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial, en vertu de la loi mentionnée au sous-paragraphe g, et qui constitue une activité propre à la mission d’un tel responsable;
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée, dans l’immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue à l’article 243.4, par la personne reconnue;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité pour laquelle un certificat de producteur forestier est délivré en application de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni;
14°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 44, a. 101; 1997, c. 58, a. 46; 1997, c. 93, a. 121; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 71; 2000, c. 56, a. 151; 2001, c. 25, a. 122; 2000, c. 10, a. 26; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 141; 2008, c. 19, a. 22; 2010, c. 3, a. 289; 2013, c. 23, a. 164; N.I. 2014-10-01.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  l’État ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société québécoise des infrastructures, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, l’Agence métropolitaine de transport, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’École nationale de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou conformément à un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
h)  une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial, en vertu de la loi mentionnée au sous-paragraphe g, et qui constitue une activité propre à la mission d’un tel responsable;
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée, dans l’immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue à l’article 243.4, par la personne reconnue;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité pour laquelle un certificat de producteur forestier est délivré en application de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni;
14°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 44, a. 101; 1997, c. 58, a. 46; 1997, c. 93, a. 121; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 71; 2000, c. 56, a. 151; 2001, c. 25, a. 122; 2000, c. 10, a. 26; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 141; 2008, c. 19, a. 22; 2010, c. 3, a. 289; 2013, c. 23, a. 164.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  l’État ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, l’Agence métropolitaine de transport, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’École nationale de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou conformément à un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
h)  une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial, en vertu de la loi mentionnée au sous-paragraphe g, et qui constitue une activité propre à la mission d’un tel responsable;
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée, dans l’immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue à l’article 243.4, par la personne reconnue;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité pour laquelle un certificat de producteur forestier est délivré en application de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni;
14°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 44, a. 101; 1997, c. 58, a. 46; 1997, c. 93, a. 121; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 71; 2000, c. 56, a. 151; 2001, c. 25, a. 122; 2000, c. 10, a. 26; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 141; 2008, c. 19, a. 22; 2010, c. 3, a. 289.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  l’État ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, l’Agence métropolitaine de transport, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’École nationale de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou conformément à un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
h)  une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial, en vertu de la loi mentionnée au sous-paragraphe g, et qui constitue une activité propre à la mission d’un tel responsable;
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée, dans l’immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue à l’article 243.4, par la personne reconnue;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité en raison de laquelle est délivré un certificat de producteur forestier en application de l’article 120 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni;
14°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 44, a. 101; 1997, c. 58, a. 46; 1997, c. 93, a. 121; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 71; 2000, c. 56, a. 151; 2001, c. 25, a. 122; 2000, c. 10, a. 26; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 141; 2008, c. 19, a. 22.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  l’État ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, l’Agence métropolitaine de transport, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’École nationale de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou conformément à un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
h)  une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial, en vertu de la loi mentionnée au sous-paragraphe g, et qui constitue une activité propre à la mission d’un tel responsable;
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée, dans l’immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue à l’article 243.4, par la personne reconnue;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14);
12°  de l’activité en raison de laquelle est délivré un certificat de producteur forestier en application de l’article 120 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E‐14.2) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni;
14°  d’une activité exercée par la Société du Palais des congrès de Montréal dans l’immeuble désigné sous ce nom.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 44, a. 101; 1997, c. 58, a. 46; 1997, c. 93, a. 121; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 71; 2000, c. 56, a. 151; 2001, c. 25, a. 122; 2000, c. 10, a. 26; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 141.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  l’État ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, l’Agence métropolitaine de transport, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’École nationale de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2);
h)  une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial, en vertu de la loi mentionnée au sous-paragraphe g, et qui constitue une activité propre à la mission d’un tel responsable;
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée, dans l’immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue à l’article 243.4, par la personne reconnue;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14);
12°  de l’activité en raison de laquelle est délivré un certificat de producteur forestier en application de l’article 120 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E‐14.2) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni;
14°  d’une activité exercée par la Société du Palais des congrès de Montréal dans l’immeuble désigné sous ce nom.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 44, a. 101; 1997, c. 58, a. 46; 1997, c. 93, a. 121; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 71; 2000, c. 56, a. 151; 2001, c. 25, a. 122; 2000, c. 10, a. 26; 2005, c. 32, a. 308.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  l’État ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, l’Agence métropolitaine de transport, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’École nationale de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), une régie régionale de la santé et des services sociaux au sens de cette loi ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2);
h)  une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial, en vertu de la loi mentionnée au sous-paragraphe g, et qui constitue une activité propre à la mission d’un tel responsable;
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée, dans l’immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue à l’article 243.4, par la personne reconnue;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14);
12°  de l’activité en raison de laquelle est délivré un certificat de producteur forestier en application de l’article 120 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E‐14.2) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni;
14°  d’une activité exercée par la Société du Palais des congrès de Montréal dans l’immeuble désigné sous ce nom.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 44, a. 101; 1997, c. 58, a. 46; 1997, c. 93, a. 121; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 71; 2000, c. 56, a. 151; 2001, c. 25, a. 122; 2000, c. 10, a. 26.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  l’État ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, l’Agence métropolitaine de transport, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’École nationale de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), une régie régionale de la santé et des services sociaux au sens de cette loi ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2);
h)  une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial, en vertu de la loi mentionnée au sous-paragraphe g, et qui constitue une activité propre à la mission d’un tel responsable;
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée, dans l’immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue à l’article 243.4, par la personne reconnue;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14);
12°  de l’activité en raison de laquelle est délivré un certificat de producteur forestier en application de l’article 120 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni;
14°  d’une activité exercée par la Société du Palais des congrès de Montréal dans l’immeuble désigné sous ce nom.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 44, a. 101; 1997, c. 58, a. 46; 1997, c. 93, a. 121; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 71; 2000, c. 56, a. 151; 2001, c. 25, a. 122.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  l’État ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, l’Agence métropolitaine de transport, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’École nationale de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), une régie régionale de la santé et des services sociaux au sens de cette loi ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2);
h)  une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial, en vertu de la loi mentionnée au sous-paragraphe g, et qui constitue une activité propre à la mission d’un tel responsable;
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée, dans l’immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue à l’article 243.4, par la personne reconnue;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14);
12°  de l’activité en raison de laquelle est délivré un certificat de producteur forestier en application de l’article 120 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 44, a. 101; 1997, c. 58, a. 46; 1997, c. 93, a. 121; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 71; 2000, c. 56, a. 151.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  l’État ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, l’Agence métropolitaine de transport, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’École nationale de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, la Commission de développement de la métropole, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2);
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée dans un but non lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables, sociales ou de protection des animaux dans un immeuble à l’usage du public;
6°  de l’activité administrative rattachée à la poursuite d’une activité exercée, conformément au paragraphe 5°, à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables ou de protection des animaux même si cette activité administrative est exercée dans un immeuble distinct à l’usage du public ou non;
7°  de l’activité administrative rattachée à une activité exercée dans un but non lucratif principalement en vue de la défense des intérêts ou des droits d’un groupe de personnes formé en raison de la langue, de l’origine ethnique ou nationale, de l’âge ou d’un handicap ou en vue de lutter contre une forme de discrimination illégale ou en vue de venir en aide à des personnes socialement ou économiquement défavorisées ou à des personnes opprimées;
8°  de l’activité d’un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14);
12°  de l’activité en raison de laquelle est délivré un certificat de producteur forestier en application de l’article 120 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 44, a. 101; 1997, c. 58, a. 46; 1997, c. 93, a. 121; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  l’État ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, l’Agence métropolitaine de transport, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’Institut de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, la Commission de développement de la métropole, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2);
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée dans un but non lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables, sociales ou de protection des animaux dans un immeuble à l’usage du public;
6°  de l’activité administrative rattachée à la poursuite d’une activité exercée, conformément au paragraphe 5°, à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables ou de protection des animaux même si cette activité administrative est exercée dans un immeuble distinct à l’usage du public ou non;
7°  de l’activité administrative rattachée à une activité exercée dans un but non lucratif principalement en vue de la défense des intérêts ou des droits d’un groupe de personnes formé en raison de la langue, de l’origine ethnique ou nationale, de l’âge ou d’un handicap ou en vue de lutter contre une forme de discrimination illégale ou en vue de venir en aide à des personnes socialement ou économiquement défavorisées ou à des personnes opprimées;
8°  de l’activité d’un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité en raison de laquelle est délivré un certificat de producteur forestier en application de l’article 120 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 44, a. 101; 1997, c. 58, a. 46; 1997, c. 93, a. 121; 1999, c. 40, a. 133.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  la Couronne du chef du Québec ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, l’Agence métropolitaine de transport, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’Institut de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, la Commission de développement de la métropole, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2);
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en corporation qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée dans un but non lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables, sociales ou de protection des animaux dans un immeuble à l’usage du public;
6°  de l’activité administrative rattachée à la poursuite d’une activité exercée, conformément au paragraphe 5°, à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables ou de protection des animaux même si cette activité administrative est exercée dans un immeuble distinct à l’usage du public ou non;
7°  de l’activité administrative rattachée à une activité exercée dans un but non lucratif principalement en vue de la défense des intérêts ou des droits d’un groupe de personnes formé en raison de la langue, de l’origine ethnique ou nationale, de l’âge ou d’un handicap ou en vue de lutter contre une forme de discrimination illégale ou en vue de venir en aide à des personnes socialement ou économiquement défavorisées ou à des personnes opprimées;
8°  de l’activité d’un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité en raison de laquelle est délivré un certificat de producteur forestier en application de l’article 120 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 44, a. 101; 1997, c. 58, a. 46; 1997, c. 93, a. 121.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  la Couronne du chef du Québec ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, l’Agence métropolitaine de transport, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’Institut de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, la Commission de développement de la métropole, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2);
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en corporation qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée dans un but non lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables, sociales ou de protection des animaux dans un immeuble à l’usage du public;
6°  de l’activité administrative rattachée à la poursuite d’une activité exercée, conformément au paragraphe 5°, à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables ou de protection des animaux même si cette activité administrative est exercée dans un immeuble distinct à l’usage du public ou non;
7°  de l’activité administrative rattachée à une activité exercée dans un but non lucratif principalement en vue de la défense des intérêts ou des droits d’un groupe de personnes formé en raison de la langue, de l’origine ethnique ou nationale, de l’âge ou d’un handicap ou en vue de lutter contre une forme de discrimination illégale ou en vue de venir en aide à des personnes socialement ou économiquement défavorisées ou à des personnes opprimées;
8°  de l’activité d’un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité en raison de laquelle est délivré un certificat de producteur forestier en application de l’article 120 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 44, a. 101; 1997, c. 58, a. 46.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  la Couronne du chef du Québec ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, l’Agence métropolitaine de transport, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’Institut de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, la Commission de développement de la métropole, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif, conformément à un permis de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie ou à un permis d’agence de services de garde en milieu familial qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1);
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en corporation qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée dans un but non lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables, sociales ou de protection des animaux dans un immeuble à l’usage du public;
6°  de l’activité administrative rattachée à la poursuite d’une activité exercée, conformément au paragraphe 5°, à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables ou de protection des animaux même si cette activité administrative est exercée dans un immeuble distinct à l’usage du public ou non;
7°  de l’activité administrative rattachée à une activité exercée dans un but non lucratif principalement en vue de la défense des intérêts ou des droits d’un groupe de personnes formé en raison de la langue, de l’origine ethnique ou nationale, de l’âge ou d’un handicap ou en vue de lutter contre une forme de discrimination illégale ou en vue de venir en aide à des personnes socialement ou économiquement défavorisées ou à des personnes opprimées;
8°  de l’activité d’un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité en raison de laquelle est délivré un certificat de producteur forestier en application de l’article 120 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 44, a. 101.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  la Couronne du chef du Québec ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, l’Agence métropolitaine de transport, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’Institut de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif, conformément à un permis de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie ou à un permis d’agence de services de garde en milieu familial qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1);
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en corporation qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée dans un but non lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables, sociales ou de protection des animaux dans un immeuble à l’usage du public;
6°  de l’activité administrative rattachée à la poursuite d’une activité exercée, conformément au paragraphe 5°, à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables ou de protection des animaux même si cette activité administrative est exercée dans un immeuble distinct à l’usage du public ou non;
7°  de l’activité administrative rattachée à une activité exercée dans un but non lucratif principalement en vue de la défense des intérêts ou des droits d’un groupe de personnes formé en raison de la langue, de l’origine ethnique ou nationale, de l’âge ou d’un handicap ou en vue de lutter contre une forme de discrimination illégale ou en vue de venir en aide à des personnes socialement ou économiquement défavorisées ou à des personnes opprimées;
8°  de l’activité d’un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité en raison de laquelle est délivré un certificat de producteur forestier en application de l’article 120 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  la Couronne du chef du Québec ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, l’Agence métropolitaine de transport, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’Institut de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M-21.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif, conformément à un permis de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie ou à un permis d’agence de services de garde en milieu familial qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1);
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en corporation qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée dans un but non lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables, sociales ou de protection des animaux dans un immeuble à l’usage du public;
6°  de l’activité administrative rattachée à la poursuite d’une activité exercée, conformément au paragraphe 5°, à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables ou de protection des animaux même si cette activité administrative est exercée dans un immeuble distinct à l’usage du public ou non;
7°  de l’activité administrative rattachée à une activité exercée dans un but non lucratif principalement en vue de la défense des intérêts ou des droits d’un groupe de personnes formé en raison de la langue, de l’origine ethnique ou nationale, de l’âge ou d’un handicap ou en vue de lutter contre une forme de discrimination illégale ou en vue de venir en aide à des personnes socialement ou économiquement défavorisées ou à des personnes opprimées;
8°  de l’activité d’un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité en raison de laquelle est délivré un certificat de producteur forestier en application de l’article 120 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  la Couronne du chef du Québec ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, l’Agence métropolitaine de transport, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’Institut de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M-21.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif, conformément à un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ou à un permis d’agence de services de garde en milieu familial qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1);
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en corporation qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée dans un but non lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables, sociales ou de protection des animaux dans un immeuble à l’usage du public;
6°  de l’activité administrative rattachée à la poursuite d’une activité exercée, conformément au paragraphe 5°, à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables ou de protection des animaux même si cette activité administrative est exercée dans un immeuble distinct à l’usage du public ou non;
7°  de l’activité administrative rattachée à une activité exercée dans un but non lucratif principalement en vue de la défense des intérêts ou des droits d’un groupe de personnes formé en raison de la langue, de l’origine ethnique ou nationale, de l’âge ou d’un handicap ou en vue de lutter contre une forme de discrimination illégale ou en vue de venir en aide à des personnes socialement ou économiquement défavorisées ou à des personnes opprimées;
8°  de l’activité d’un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité en raison de laquelle est délivré un certificat de producteur forestier en vertu des articles 120 à 124 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  la Couronne du chef du Québec ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’Institut de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M-21.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif, conformément à un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ou à un permis d’agence de services de garde en milieu familial qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1);
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en corporation qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée dans un but non lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables, sociales ou de protection des animaux dans un immeuble à l’usage du public;
6°  de l’activité administrative rattachée à la poursuite d’une activité exercée, conformément au paragraphe 5°, à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables ou de protection des animaux même si cette activité administrative est exercée dans un immeuble distinct à l’usage du public ou non;
7°  de l’activité administrative rattachée à une activité exercée dans un but non lucratif principalement en vue de la défense des intérêts ou des droits d’un groupe de personnes formé en raison de la langue, de l’origine ethnique ou nationale, de l’âge ou d’un handicap ou en vue de lutter contre une forme de discrimination illégale ou en vue de venir en aide à des personnes socialement ou économiquement défavorisées ou à des personnes opprimées;
8°  de l’activité d’un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité en raison de laquelle est délivré un certificat de producteur forestier en vertu des articles 120 à 124 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  la Couronne du chef du Québec ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’Institut de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M-21.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif, conformément à un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1);
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en corporation qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée dans un but non lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables, sociales ou de protection des animaux dans un immeuble à l’usage du public;
6°  de l’activité administrative rattachée à la poursuite d’une activité exercée, conformément au paragraphe 5°, à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables ou de protection des animaux même si cette activité administrative est exercée dans un immeuble distinct à l’usage du public ou non;
7°  de l’activité administrative rattachée à une activité exercée dans un but non lucratif principalement en vue de la défense des intérêts ou des droits d’un groupe de personnes formé en raison de la langue, de l’origine ethnique ou nationale, de l’âge ou d’un handicap ou en vue de lutter contre une forme de discrimination illégale ou en vue de venir en aide à des personnes socialement ou économiquement défavorisées ou à des personnes opprimées;
8°  de l’activité d’un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité en raison de laquelle est délivré un certificat de producteur forestier en vertu des articles 120 à 124 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par la Couronne du chef du Québec ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, la Société de la Place des Arts de Montréal, l’Institut de police du Québec, une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire d’une municipalité locale, d’une Communauté ou d’une municipalité régionale de comté, une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de cette loi et qui exploite un centre local de services communautaires, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5), un centre d’accueil visé à l’article 12 de cette loi, une corporation sans but lucratif ou une coopérative titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1), un établissement d’enseignement privé tenu par une corporation sans but lucratif en vertu d’un permis délivré conformément à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M-21.1);
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en corporation qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée dans un but non lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables, sociales ou de protection des animaux dans un immeuble à l’usage du public;
6°  de l’activité administrative rattachée à la poursuite d’une activité exercée, conformément au paragraphe 5°, à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables ou de protection des animaux même si cette activité administrative est exercée dans un immeuble distinct à l’usage du public ou non;
7°  de l’activité administrative rattachée à une activité exercée dans un but non lucratif principalement en vue de la défense des intérêts ou des droits d’un groupe de personnes formé en raison de la langue, de l’origine ethnique ou nationale, de l’âge ou d’un handicap ou en vue de lutter contre une forme de discrimination illégale ou en vue de venir en aide à des personnes socialement ou économiquement défavorisées ou à des personnes opprimées;
8°  de l’activité d’un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité en raison de laquelle est délivré un certificat de producteur forestier en vertu des articles 120 à 124 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par la Couronne du chef du Québec ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, la Société de la Place des Arts de Montréal, l’Institut de police du Québec, une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire d’une municipalité locale, d’une Communauté ou d’une municipalité régionale de comté, une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de cette loi et qui exploite un centre local de services communautaires, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5), un centre d’accueil visé à l’article 12 de cette loi, une corporation sans but lucratif ou une coopérative titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie ou d’agence de services de garde en milieu familial en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1), un établissement d’enseignement privé tenu par une corporation sans but lucratif en vertu d’un permis délivré conformément à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M-21.1);
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne visée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en corporation qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée dans un but non lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables, sociales ou de protection des animaux dans un immeuble à l’usage du public;
6°  de l’activité administrative rattachée à la poursuite d’une activité exercée, conformément au paragraphe 5°, à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables ou de protection des animaux même si cette activité administrative est exercée dans un immeuble distinct à l’usage du public ou non;
7°  de l’activité administrative rattachée à une activité exercée dans un but non lucratif principalement en vue de la défense des intérêts ou des droits d’un groupe de personnes formé en raison de la langue, de l’origine ethnique ou nationale, de l’âge ou d’un handicap ou en vue de lutter contre une forme de discrimination illégale ou en vue de venir en aide à des personnes socialement ou économiquement défavorisées ou à des personnes opprimées;
8°  de l’activité d’un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne visée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité en raison de laquelle est délivré un certificat de producteur forestier en vertu des articles 120 à 124 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par la Couronne du chef du Québec ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, la Société de la Place des Arts de Montréal, l’Institut de police du Québec, une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire d’une municipalité locale, d’une Communauté ou d’une municipalité régionale de comté, une commission ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de cette loi et qui exploite un centre local de services communautaires, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5), un centre d’accueil visé à l’article 12 de cette loi, une corporation sans but lucratif ou une coopérative titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie ou d’agence de services de garde en milieu familial en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1), un établissement d’enseignement privé tenu par une corporation sans but lucratif en vertu d’un permis délivré conformément à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M-21.1);
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne visée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en corporation qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée dans un but non lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables, sociales ou de protection des animaux dans un immeuble à l’usage du public;
6°  de l’activité administrative rattachée à la poursuite d’une activité exercée, conformément au paragraphe 5°, à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables ou de protection des animaux même si cette activité administrative est exercée dans un immeuble distinct à l’usage du public ou non;
7°  de l’activité administrative rattachée à une activité exercée dans un but non lucratif principalement en vue de la défense des intérêts ou des droits d’un groupe de personnes formé en raison de la langue, de l’origine ethnique ou nationale, de l’âge ou d’un handicap ou en vue de lutter contre une forme de discrimination illégale ou en vue de venir en aide à des personnes socialement ou économiquement défavorisées ou à des personnes opprimées;
8°  de l’activité d’un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne visée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité en raison de laquelle est délivré un certificat de producteur forestier en vertu des articles 120 à 124 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par la Couronne du chef du Québec ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, la Société de la Place des Arts de Montréal, l’Institut de police du Québec, une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire d’une municipalité locale, d’une Communauté ou d’une municipalité régionale de comté, une commission ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de cette loi et qui exploite un centre local de services communautaires, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5), un centre d’accueil visé à l’article 12 de cette loi, une corporation sans but lucratif ou une coopérative titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie ou d’agence de services de garde en milieu familial en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1), une corporation sans but lucratif titulaire d’un permis d’enseignement général, d’enseignement professionnel ou d’enseignement pour enfance inadaptée en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9), une institution d’enseignement privé déclarée d’intérêt public ou reconnue à des fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M-21.1);
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne visée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en corporation qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée dans un but non lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables, sociales ou de protection des animaux dans un immeuble à l’usage du public;
6°  de l’activité administrative rattachée à la poursuite d’une activité exercée, conformément au paragraphe 5°, à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables ou de protection des animaux même si cette activité administrative est exercée dans un immeuble distinct à l’usage du public ou non;
7°  de l’activité administrative rattachée à une activité exercée dans un but non lucratif principalement en vue de la défense des intérêts ou des droits d’un groupe de personnes formé en raison de la langue, de l’origine ethnique ou nationale, de l’âge ou d’un handicap ou en vue de lutter contre une forme de discrimination illégale ou en vue de venir en aide à des personnes socialement ou économiquement défavorisées ou à des personnes opprimées;
8°  de l’activité d’un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne visée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité en raison de laquelle est délivré un certificat de producteur forestier en vertu des articles 120 à 124 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par la Couronne du chef du Québec ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, la Société de la Place des Arts de Montréal, l’Institut de police du Québec, une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire d’une municipalité locale, d’une Communauté ou d’une municipalité régionale de comté, une commission ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), un centre d’accueil visé à l’article 12 de cette loi, une corporation sans but lucratif ou une coopérative titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie ou d’agence de services de garde en milieu familial en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1), une corporation sans but lucratif titulaire d’un permis d’enseignement général, d’enseignement professionnel ou d’enseignement pour enfance inadaptée en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9), une institution d’enseignement privé déclarée d’intérêt public ou reconnue à des fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M-21.1);
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne visée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en corporation qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée dans un but non lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables, sociales ou de protection des animaux dans un immeuble à l’usage du public;
6°  de l’activité administrative rattachée à la poursuite d’une activité exercée, conformément au paragraphe 5°, à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables ou de protection des animaux même si cette activité administrative est exercée dans un immeuble distinct à l’usage du public ou non;
7°  de l’activité administrative rattachée à une activité exercée dans un but non lucratif principalement en vue de la défense des intérêts ou des droits d’un groupe de personnes formé en raison de la langue, de l’origine ethnique ou nationale, de l’âge ou d’un handicap ou en vue de lutter contre une forme de discrimination illégale ou en vue de venir en aide à des personnes socialement ou économiquement défavorisées ou à des personnes opprimées;
8°  de l’activité d’un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne visée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12°  de l’activité en raison de laquelle est délivré un certificat de producteur forestier en vertu des articles 120 à 124 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée à l’égard:
1°  d’une activité exercée par la Couronne du chef du Québec ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, la Société de la Place des Arts de Montréal, une corporation municipale, une Communauté, une corporation de comté, un mandataire d’une corporation municipale, d’une Communauté ou d’une corporation de comté, une commission ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), un centre d’accueil visé à l’article 12 de cette loi, une famille d’accueil au sens de cette loi, une corporation sans but lucratif ou une coopérative titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie ou d’agence de services de garde en milieu familial en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1), une corporation sans but lucratif titulaire d’un permis d’enseignement général, d’enseignement professionnel ou d’enseignement pour enfance inadaptée en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9), une institution d’enseignement privé déclarée d’intérêt public ou reconnue à des fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M-21.1);
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne visée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire visé à l’article 8;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en corporation qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée dans un but non lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables, sociales ou de protection des animaux dans un immeuble à l’usage du public;
6°  de l’activité administrative rattachée à la poursuite d’une activité exercée, conformément au paragraphe 5°, à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables ou de protection des animaux même si cette activité administrative est exercée dans un immeuble distinct à l’usage du public ou non;
7°  de l’activité administrative rattachée à une activité exercée dans un but non lucratif principalement en vue de la défense des intérêts ou des droits d’un groupe de personnes formé en raison de la langue, de l’origine ethnique ou nationale, de l’âge ou d’un handicap ou en vue de lutter contre une forme de discrimination illégale ou en vue de venir en aide à des personnes socialement ou économiquement défavorisées ou à des personnes opprimées;
8°  de l’activité d’un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne visée à l’article 204;
11°  de l’exploitation d’une ferme.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée à l’égard:
1°  d’une activité exercée par la Couronne du chef du Québec ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, la Société de la Place des Arts de Montréal, une corporation municipale, une Communauté, une corporation de comté, un mandataire d’une corporation municipale, d’une Communauté ou d’une corporation de comté, une commission de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), un centre d’accueil visé à l’article 12 de cette loi, une famille d’accueil au sens de cette loi, une corporation sans but lucratif ou une coopérative titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie ou d’agence de services de garde en milieu familial en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1), une corporation sans but lucratif titulaire d’un permis d’enseignement général, d’enseignement professionnel ou d’enseignement pour enfance inadaptée en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9), une institution d’enseignement privé déclarée d’intérêt public ou reconnue à des fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M-21.1);
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne visée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire visé à l’article 8;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en corporation qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée dans un but non lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables, sociales ou de protection des animaux dans un immeuble à l’usage du public;
6°  de l’activité administrative rattachée à la poursuite d’une activité exercée, conformément au paragraphe 5°, à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables ou de protection des animaux même si cette activité administrative est exercée dans un immeuble distinct à l’usage du public ou non;
7°  de l’activité administrative rattachée à une activité exercée dans un but non lucratif principalement en vue de la défense des intérêts ou des droits d’un groupe de personnes formé en raison de la langue, de l’origine ethnique ou nationale, de l’âge ou d’un handicap ou en vue de lutter contre une forme de discrimination illégale ou en vue de venir en aide à des personnes socialement ou économiquement défavorisées ou à des personnes opprimées;
8°  de l’activité d’un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne visée à l’article 204;
11°  de l’exploitation d’une ferme.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée à l’égard:
1°  d’une activité exercée par la Couronne du chef du Québec ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, la Société de la Place des Arts de Montréal, une corporation municipale, une Communauté, une corporation de comté, un mandataire d’une corporation municipale, d’une Communauté ou d’une corporation de comté, une commission de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), un centre d’accueil visé à l’article 12 de cette loi, une famille d’accueil au sens de cette loi, une corporation sans but lucratif ou une coopérative titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie ou d’agence de services de garde en milieu familial en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1), une corporation sans but lucratif titulaire d’un permis d’enseignement général, d’enseignement professionnel ou d’enseignement pour enfance inadaptée en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9), et une institution d’enseignement privé déclarée d’intérêt public ou reconnue à des fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé;
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne visée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire visé à l’article 8;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en corporation qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée dans un but non lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables, sociales ou de protection des animaux dans un immeuble à l’usage du public;
6°  de l’activité administrative rattachée à la poursuite d’une activité exercée, conformément au paragraphe 5°, à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables ou de protection des animaux même si cette activité administrative est exercée dans un immeuble distinct à l’usage du public ou non;
7°  de l’activité administrative rattachée à une activité exercée dans un but non lucratif principalement en vue de la défense des intérêts ou des droits d’un groupe de personnes formé en raison de la langue, de l’origine ethnique ou nationale, de l’âge ou d’un handicap ou en vue de lutter contre une forme de discrimination illégale ou en vue de venir en aide à des personnes socialement ou économiquement défavorisées ou à des personnes opprimées;
8°  de l’activité d’un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne visée à l’article 204;
11°  de l’exploitation d’une ferme.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée à l’égard:
1°  d’une activité exercée par la Couronne du chef du Québec ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, la Société de la Place des Arts de Montréal, une corporation municipale, une Communauté, une corporation de comté, un mandataire d’une corporation municipale, d’une Communauté ou d’une corporation de comté, une commission de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), y compris un centre d’accueil visé à l’article 12 de cette loi, une corporation sans but lucratif ou une coopérative titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie ou d’agence de services de garde en milieu familial en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1), une corporation sans but lucratif titulaire d’un permis d’enseignement général, d’enseignement professionnel ou d’enseignement pour enfance inadaptée en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9), et une institution d’enseignement privé déclarée d’intérêt public ou reconnue à des fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé;
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne visée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire visé à l’article 8;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en corporation qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée dans un but non lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables, sociales ou de protection des animaux dans un immeuble à l’usage du public;
6°  de l’activité administrative rattachée à la poursuite d’une activité exercée, conformément au paragraphe 5°, à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables ou de protection des animaux même si cette activité administrative est exercée dans un immeuble distinct à l’usage du public ou non;
7°  de l’activité administrative rattachée à une activité exercée dans un but non lucratif principalement en vue de la défense des intérêts ou des droits d’un groupe de personnes formé en raison de la langue, de l’origine ethnique ou nationale, de l’âge ou d’un handicap ou en vue de lutter contre une forme de discrimination illégale ou en vue de venir en aide à des personnes socialement ou économiquement défavorisées ou à des personnes opprimées;
8°  de l’activité d’un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne visée à l’article 204;
11°  de l’exploitation d’une ferme.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée à l’égard:
1°  d’une activité mentionnée à l’article 204 exercée n’importe où, conformément à cet article, par la Couronne, un organisme, une institution ou une personne mentionné à cet article;
1.1°  d’une activité exercée n’importe où, de la Couronne, d’un organisme, d’une institution ou d’une personne mentionné dans un paragraphe de l’article 204 qui ne mentionne aucune activité particulière, sauf l’activité d’une personne exploitant un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68;
2°  de l’exploitation d’une ferme.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée à l’égard:
1°  d’une activité mentionnée à l’article 204 exercée n’importe où, conformément à cet article, par la Couronne, un organisme, une institution ou une personne mentionné à cet article;
1.1°  d’une activité normale, exercée n’importe où, de la Couronne, d’un organisme, d’une institution ou d’une personne mentionné dans un paragraphe de l’article 204 qui ne mentionne aucune activité particulière, sauf l’activité d’une personne exploitant un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68;
2°  de l’exploitation d’une ferme.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée à l’égard:
1°  d’une activité exercée dans un immeuble visé à l’article 204 et à l’égard duquel un locataire ou occupant n’est pas tenu de payer des taxes foncières en vertu de l’article 208, si cette activité est mentionnée à l’article 204, ou si elle fait partie des activités normales de la personne visée à cet article qui l’exerce, dans le cas où cette activité n’est pas mentionnée à cet article;
2°  de l’exploitation d’une ferme.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée à l’égard:
1°  d’une activité exercée dans un immeuble visé à l’article 204 et qui n’est pas imposable en vertu de l’article 208, si cette activité est celle mentionnée à l’article 204 ou, dans le cas où il s’agit d’un immeuble dont l’utilisation n’est pas mentionnée à cet article, si cette activité fait partie des activités normales de la personne visée à cet article;
2°  de l’exploitation d’une ferme.
1979, c. 72, a. 236.