236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:1° d’une activité exercée par la Couronne du chef du Québec ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, la Société de la Place des Arts de Montréal, l’Institut de police du Québec, une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire d’une municipalité locale, d’une Communauté ou d’une municipalité régionale de comté, une commission ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de cette loi et qui exploite un centre local de services communautaires, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5), un centre d’accueil visé à l’article 12 de cette loi, une corporation sans but lucratif ou une coopérative titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie ou d’agence de services de garde en milieu familial en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1), une corporation sans but lucratif titulaire d’un permis d’enseignement général, d’enseignement professionnel ou d’enseignement pour enfance inadaptée en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9), une institution d’enseignement privé déclarée d’intérêt public ou reconnue à des fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M-21.1);
2° de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne visée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3° de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en corporation qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4° de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5° de l’activité exercée dans un but non lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables, sociales ou de protection des animaux dans un immeuble à l’usage du public;
6° de l’activité administrative rattachée à la poursuite d’une activité exercée, conformément au paragraphe 5°, à des fins culturelles, scientifiques, écologiques, récréatives, charitables ou de protection des animaux même si cette activité administrative est exercée dans un immeuble distinct à l’usage du public ou non;
7° de l’activité administrative rattachée à une activité exercée dans un but non lucratif principalement en vue de la défense des intérêts ou des droits d’un groupe de personnes formé en raison de la langue, de l’origine ethnique ou nationale, de l’âge ou d’un handicap ou en vue de lutter contre une forme de discrimination illégale ou en vue de venir en aide à des personnes socialement ou économiquement défavorisées ou à des personnes opprimées;
8° de l’activité d’un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9° de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10° de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne visée à l’article 204;
11° de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
12° de l’activité en raison de laquelle est délivré un certificat de producteur forestier en vertu des articles 120 à 124 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
13° de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni.