F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.21. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.21. Tout montant payable au cours d’un exercice financier en vertu de l’article 253.20 est inscrit distinctement sur le compte de taxes foncières prévu à l’article 81 pour cet exercice.
À titre de renseignement, le solde qui n’est pas payable est inscrit comme tel sur le compte, le cas échéant.
Le compte distingue le capital de l’intérêt.
Toute mention qui, selon le présent article, doit être inscrite sur le compte peut être inscrite sur un relevé joint au compte et auquel renvoie celui-ci. Le relevé est réputé faire partie du compte.
1987, c. 69, a. 5.