F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
64. Le gouvernement peut décréter:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  que les publications d’avis dans la Gazette officielle du Québec annonçant la vente d’un immeuble garantissant un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial sont gratuites;
3°  que les droits et commissions payables à la Couronne sur la vente d’un bien garantissant un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial ne sont pas perçus.
1987, c. 86, a. 64; 1991, c. 20, a. 7.
64. Le gouvernement peut décréter:
1°  qu’aucun droit n’est payable à la Couronne pour l’enregistrement des actes constatant un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial ou pour les recherches faites dans les bureaux d’enregistrement et pour la délivrance de certificats ou d’extraits de l’index aux immeubles ou du registre des nantissements agricoles et forestiers, par un régistrateur pour les fins d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial;
2°  que les publications d’avis dans la Gazette officielle du Québec annonçant la vente d’un immeuble garantissant un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial sont gratuites;
3°  que les droits et commissions payables à la Couronne sur la vente d’un bien garantissant un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial ne sont pas perçus.
1987, c. 86, a. 64.