47. Le gouvernement peut établir par règlement les règles régissant les aspects pédagogiques des services de formation professionnelle d’appoint dispensés par des établissements d’enseignement privé.
Ce règlement peut assujettir à l’approbation du ministre:1° des programmes d’études;
2° du matériel didactique que doivent utiliser les établissements;
3° la forme et la teneur de l’attestation de formation que doit délivrer l’établissement à l’élève qui a atteint les objectifs des programmes d’études dans un domaine autorisé par son permis;
4° des normes et modalités d’évaluation des apprentissages;
5° des règles de sanction des études par l’établissement.
1992, c. 68, a. 47; 2013, c. 28, a. 124.